La procédure de conciliation

10 février 2021

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La procédure de conciliation vise à régler les difficultés de l’entreprise de façon extrajudiciaire. En effet, la conciliation permet d’établir un contrat entre les créanciers et le débiteur afin de régler amiablement les difficultés de ce dernier. La conciliation est une procédure de prévention qui permet d’éviter des procédures judiciaires jugées plus lourdes comme la sauvegarde, le redressement ou la liquidation. 

L’ouverture de la procédure de conciliation

L’article L.611-4 du Code de commerce prévoit que les débiteurs qui exercent une activité commerciale ou artisanale peuvent bénéficier de la procédure de conciliation. L’article L.611-5 du Code de commerce complète la liste des bénéficiaires de cette procédure en y ajoutant les personnes morales de droit privé ainsi que les personnes physiques qui exercent une activité professionnelle indépendante (y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé).

L’article L.611-4 du Code de commerce vient préciser les critères d’ouverture de cette procédure de conciliation. Il dispose qu’elle est applicable à un débiteur qui « éprouve une difficulté juridique, économique ou financière avérée ou prévisible ». En effet, si la procédure de conciliation se veut être une procédure préventive, elle peut s’appliquer si les difficultés existent déjà. Toutefois, il est nécessaire que l’entreprise ne se trouve pas en cessation des paiements depuis plus de 45 jours. 

Dès lors que les conditions pour accéder à la procédure de conciliation sont remplies, l’article L. 611-6 du Code de commerce précise qu’il revient au débiteur de saisir le président du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire par simple requête (selon l’activité qu’il exerce). Celle-ci doit exposer « sa situation économique, financière, sociale et patrimoniale, ses besoins de financement ainsi que, le cas échéant, les moyens d’y faire face ». L’article R.611-22 du Code de commerce vient lister les pièces qui doivent être jointes à la requête du débiteur. Tout d’abord, cette requête doit être accompagnée de la liste des principaux créanciers ainsi que d’un état des créances et dettes du débiteur. Ensuite, le débiteur doit y joindre ses comptes annuels, la situation de l’actif réalisable et disponible ainsi que le passif exigible des trois derniers exercices. L’ensemble de ces documents permet entre autres d’apprécier l’état de cessation des paiements qui conditionne la possibilité d’ouvrir une procédure de conciliation.

La désignation du conciliateur

Après vérification des conditions évoquées précédemment, le président du tribunal rend une ordonnance qui vaut jugement d’ouverture de la procédure de conciliation comme dans les autres procédures collectives telles que le mandat ad hoc, le redressement ou la liquidation judiciaire. Toutefois, il est à noter qu’il est possible que le juge rende une décision de refus. Dès lors, le débiteur pourra faire appel dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la décision. 

Le jugement d’ouverture vise à désigner le conciliateur. Toutefois, l’article L. 611-6 du Code de commerce est silencieux sur la personne du conciliateur. Le débiteur peut proposer un nom de conciliateur, mais c’est au président du tribunal que revient la décision finale. En effet, le président du tribunal peut désigner le conciliateur de son choix comme un administrateur judiciaire ou encore un avocat spécialisé en entreprises en difficulté. Toutefois, le conciliateur se doit d’être indépendant et impartial afin d’éviter les conflits d’intérêts. C’est en ce sens que l’article L. 611-13 du Code de commerce exclut toute personne ayant reçu directement ou indirectement une rémunération ou un paiement de la part du débiteur ou de tout créancier durant les 24 derniers mois. 

L’objectif de la procédure de conciliation 

L’article L. 611-7 alinéa 1 du Code de commerce précise la mission du conciliateur et traduit l’esprit de la procédure de conciliation. Il dispose que celui-ci doit : « favoriser la conclusion entre le débiteur et ses principaux créanciers ainsi que, le cas échéant, ses cocontractants habituels, d’un accord amiable destiné à mettre fin aux difficultés de l’entreprise ». Le mode opératoire que doit suivre le conciliateur n’est pas précisé. Il est libre des actions qu’il met en œuvre pour favoriser la conclusion d’un accord amiable. L’article L.611-7 alinéa 2 du Code de Commerce prévoit que : « le conciliateur peut également présenter toute proposition se rapportant à la sauvegarde de l’entreprise, à la poursuite de l’activité économique et au maintien de l’emploi ». Depuis 2014, le conciliateur peut également être chargé d’organiser la cession partielle ou totale de l’entreprise qui pourrait potentiellement être mise en œuvre dans le cadre d’une procédure ultérieure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.

L’article L. 611-6 du Code de commerce prévoit que le conciliateur est désigné pour une période de 4 mois pour réaliser sa mission. Toutefois, certaines situations complexes peuvent justifier la nécessité d’un délai plus long. Ainsi, le délai peut être prorogé par décision motivée sans que la durée totale ne puisse excéder 5 mois.  

À l’issue de ce délai, deux situations sont envisageables. D’une part, il est possible qu’aucun accord n’ait été trouvé. Dans ce cas, la procédure prend fin de plein droit. D’autre part, il est possible qu’un accord ait été conclu. Dans ce cas, le débiteur doit le faire constater ou homologuer par le juge. Il obtient alors un accord de conciliation constaté ou homologué qui correspond à l’aboutissement de la procédure de conciliation. 

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